R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
44. Les mensualités relatives à des déficits actuariels techniques déterminés lors d’une évaluation actuarielle dont la date est antérieure au 31 décembre 2008 sont éliminées lors de la première évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2011. Cette élimination de mensualités s’opère après la détermination des gains actuariels.
Malgré ce qui précède, dans le cas d’un régime de retraite dont un employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), les mensualités relatives aux déficits actuariels techniques suivants ne sont pas éliminées:
1°  un déficit actuariel technique d’un régime de retraite auquel était partie une municipalité qui est visée soit par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 125.11 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), édicté par l’article 1 du chapitre 27 des lois de 2000, et constituant une municipalité locale issue d’un regroupement, soit par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), qui a cessé d’exister et qui n’a pas été reconstituée;
2°  un déficit actuariel technique, autre qu’un déficit visé au paragraphe 1, déterminé lors d’une évaluation actuarielle dont la date n’est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005.
Toutefois, à compter de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un tel employeur ou, s’agissant d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime d’éliminer les mensualités relatives à un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa. Cette élimination de mensualités s’opère après la détermination des gains actuariels.
D. 541-2010, a. 44.